L'entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme et de l'ordonnance sur le registre du commerce adaptée soulève diverses questions de droit transitoire. La communication OFRC 1/24 clarifie les conséquences de ces nouvelles dispositions.
Si une raison de commerce identique est inscrite par erreur au registre du commerce, la société existante doit s'opposer à temps à l'inscription au moyen d'un recours ou, à défaut, par la voie civile. L'approbation par l'Office fédéral du registre du commerce et l'inscription cantonale au registre sur laquelle elle repose ne sont pas nulles.
Les inscriptions dans les registres du commerce étrangers ne sont pas considérées comme des faits notoires devant les tribunaux suisses. Pour cette raison, les circonstances qui y sont consignées doivent être exposées en temps utile dans une procédure judiciaire locale par la partie au procès chargée d'apporter la preuve. L'extrait du registre du commerce étranger doit être présenté avant la clôture des échanges d’écritures.
La Communication OFRC 3/23 répond à la question de savoir si un compte auprès d'une personne autorisée selon l'art. 1b LB (entreprise Fintech) peut ou non entrer en ligne de compte comme compte de versement du capital au sens de l'art. 633, al. 1, CO.
L'article donne un aperçu des dix fiches d'information de l'Office fédéral du registre du commerce sur le nouveau droit de la société anonyme (REPRAX 4/2022, p. 177 ss).
Les exigences en matière de surveillance des fondations ecclésiastiques sont en partie controversées, notamment en ce qui concerne l’indépendance requise. Si la surveillance privée prévue ne contrevient pas de manière évidente et sans équivoque aux prescriptions impératives, les autorités du registre du commerce ne peuvent pas refuser l’inscription.
Les inscriptions au registre du commerce dont le contenu est inexact doivent être corrigées. La rectification est publiée selon les mêmes modalités que l’inscription erronée. En revanche, il n’est pas possible de supprimer totalement l’inscription erronée.