L'entrée en vigueur de la révision du droit de la société anonyme et de l'ordonnance sur le registre du commerce adaptée soulève diverses questions de droit transitoire. La communication OFRC 1/23 clarifie les conséquences de ces nouvelles dispositions.
Les interdictions d’exercer une activité lucrative inscrites au casier judiciaire, par exemple en raison d’une faillite ou d’une escroquerie, seront notamment communiquées à l’Office fédéral du registre du commerce.
En raison du principe de la relativité des conventions, en particulier face au droit des sociétés, les conventions d’actionnaires sont exposées au risque d’être contournées par leurs parties. La présente contribution a pour but d’examiner les moyens à disposition des actionnaires pour renforcer l’exécutabilité de leurs conventions d’actionnaires.
L'entrée en vigueur de la révision du droit de la société anonyme et de l'ordonnance sur le registre du commerce adaptée soulève diverses questions de droit transitoire. La communication OFRC 3/22 clarifie les conséquences de ces nouvelles dispositions.
La communication OFRC 2/22 a pour but de clarifier les conséquences des nouvelles dispositions du CC et de l'ORC pour les autorités du registre du commerce ainsi que pour les associations concernées.
Le Conseil fédéral veut optimiser et simplifier les processus dans le domaine du registre du commerce. Lors de sa séance du 9 décembre 2022, il a fixé les grandes lignes d'une modification du code des obligations (CO) et de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC) et a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) de mettre un avant-projet en consultation d'ici fin juin 2024.
Une personne ayant quitté l'entreprise et encore inscrite au registre du commerce est habilitée à requérir elle-même la radiation de son inscription au registre du commerce. Conformément à l'art. 941 CO en relation avec l'art. 1 al. 1 OEmol–RC, l'obligation de payer des émoluments dans un tel cas incombe à la personne qui requiert la radiation et non à la société concernée.