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Nomination d’un liquidateur de la société simple

Nomination d’un liquidateur de la société simple

Jurisprudence
Société simple

Nomination d’un liquidateur de la société simple

4A_110/2021

Résumé : le Tribunal fédéral rejette le Recours de deux actionnaires d’une SA, A. et B., qui attaque la décision du Tribunal cantonal ayant décidé le rejet de leur requête en désignation d’un liquidateur pour la société simple qu’ils estiment posséder avec C. et que le juge de première instance leur avait accordé. Le Tribunal fédéral estime notamment que le Juge saisi d’une telle requête doit se contenter de s’assurer que la dissolution et l’entrée en liquidation de la société simple ne sont pas litigieuses de sorte que la désignation d’un liquidateur puisse être envisagée. Ainsi, en cas de simple contestation par une partie sur ces points, comme c’était le cas de C. en l’espèce, la requête doit être rejetée.

 

I. Faits principaux

A. et B. sont à la fois administrateurs et actionnaires de X. SA pour respectivement 190 et 10 actions chacun. A., au demeurant Président du CA de X. SA, décide de vendre en septembre 2017 une petite partie de ses actions à B (10 actions) et une autre plus grande partie à C. (120 actions) alors pas encore administrateur ou actionnaire.

A., B. et C. concluent simultanément une convention d’actionnaire par laquelle ils stipulent notamment que lorsque l’un d’entre eux quittera son emploi au sein de X. SA, il devra proposer de vendre ses actions aux autres actionnaires qui disposeront alors d’un droit de préemption à l’égard des tiers.

C. s’engage également quelques jours plus tard à la fois comme salarié de X. SA et comme administrateur.

Il est finalement licencié et libéré de son obligation de travailler en mars 2018 par X. SA et relevé de son mandant d’administrateur en août 2018.

A. et B. estime donc que la fin des rapports avec C. est datée au plus tard à l’été 2018 et que la société simple qu’ils constituaient serait de ce fait désormais dissoute à cette date et donc en liquidation. C. conteste ces faits.

A. et B. déposent donc une requête en désignation d’un liquidateur de la société simple au Tribunal de première instance de Genève pour procéder à dite liquidation. Un liquidateur leur est désigné. C. a fait appel de cette décision et a obtient gain de cause par-devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève qui annule le jugement attaqué et déboute A. et B. des fins de leur requête en désignation d’un liquidateur de la société simple.

A. et B. font alors recours au Tribunal fédéral par-devant lequel ils demandent l’annulation de l’arrêt cantonal et concluent à la désignation d’un liquidateur. Ils dénoncent notamment, s’agissant des griefs les plus sérieux, une violation des articles 530, 545 al. 1er et 583 al. 2 CO. Ils reprochent par là à la Cour cantonale de ne pas avoir tranché la question de savoir si une société simple existait ou non et de ne pas avoir constaté ou tenu compte du fait que la société simple avait été dissoute par la loi.

 

II. Droit 

Le Tribunal fédéral rappelle que la nomination d’un liquidateur de la société simple par un juge peut intervenir de deux manières différentes. 

La première possibilité est la voie de l’action en liquidation (art. 548 CO) qui relève de la juridiction contentieuse et suit de manière générale la procédure ordinaire. Un associé peut alors demander au Juge l’exécution de la liquidation de la société simple et par la même occasion la désignation d’un liquidateur pour se faire.  

La seconde possibilité est l’action directe en nomination d’un liquidateur de l’art. 583 al. 2 CO qui s’applique par analogie à la société simple. Il s’agit là cependant d’une action relevant de la juridiction gracieuse soumise à la procédure sommaire.

Le Tribunal fédéral rappelle que dans le cas de la première action (en liquidation), le juge examinera tout d’abord si une société simple a bien été dissoute et s’il doit la liquider, respectivement confier cette liquidation à un liquidateur.

Toutefois, dans le cas de la seconde action (en désignation), le juge saisi d’une telle requête doit se contenter de s’assurer que la dissolution et l’entrée en liquidation de la société simple ne sont pas litigieuses de sorte que la désignation d’un liquidateur puisse être envisagée. Il n’appartient pas au juge saisi par une simple requête en nomination d’un liquidateur d’une société simple d’examiner l’existence d’une telle société ni la réalisation d’un cas de dissolution et donc le besoin de sa liquidation. En cas de simple contestation par une partie sur ces points, la requête doit donc être rejetée.

En l’espèce, les Recourants A. et B. ont bien déposé une action en désignation d’un liquidateur et non une action en liquidation de la société simple. Par ailleurs, C. conteste la dissolution de la société simple qu’il aurait avec A. et B., respectivement son entrée en liquidation. 

Le Tribunal fédéral considère donc que c’est juste titre que le Tribunal cantonal n’avait pas à examiner l’existence d’une société simple et l’occurrence d’un cas de dissolution avéré ou non. En rejetant la requête de A. et B. au motif que C. disputait ces points, c’est en bon droit qu’il a agi.

Le Tribunal fédéral rejette donc le recours de A. et B.

iusNet DS 26.09.2022