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Responsabilité du président du conseil d’administration d’une banque pour violation de l’art. 37 LBA

Responsabilité du président du conseil d’administration d’une banque pour violation de l’art. 37 LBA

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Responsabilité du président du conseil d’administration d’une banque pour violation de l’art. 37 LBA

Résumé : la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral semble clore définitivement une affaire ayant atteint le Tribunal fédéral. Ce dernier a rendu un arrêt (6B_1176/2022, 6B_1198/2022). L'affaire concerne A., ancien CEO puis président du conseil d'administration de la banque C. accusé de ne pas avoir signalé au MROS des transactions suspectes impliquant des comptes contrôlés par l'homme d'affaires russe D., en violation de l’article 37, alinéa 1 LBA (acte intentionnel).

 

I. Faits 

La Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral suisse met, on l’espère, un point final à une affaire qui a été portée jusqu’au Tribunal fédéral. L’arrêt du Tribunal fédéral (6B_1176/2022, 6B_1198/2022) a été résumé et commenté début 2024 sur iusNet Droit Bancaire.

L'affaire concerne A., ancien CEO puis président du conseil d'administration de la banque C. (la Banque), accusé de ne pas avoir signalé au MROS des transactions suspectes liées à des comptes contrôlés par un homme d'affaires russe, D. (violation de l’art. 37 al. 1 LBA, soit acte intentionnel). 

A. avait exercé ses fonctions de président du conseil d’administration de la Banque dès le 1er octobre 2012. Il exerçait ces fonctions le 18 octobre 2013 quand les autorités genevoises avaient finalement identifié et bloqué tous les comptes reliés à D.  

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral avait estimé que (1) il était nécessaire de déterminer quelles informations A. avait reçues pendant cette période (2) pour pouvoir considérer que A. n’avait pas l’obligation d’intervenir dans le processus de prise de décision de la direction au sujet d’une communication au MROS. 

iusNet DS 27.01.2025

 

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