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Pas de fusion simplifiée en cas de rapports de participation indirecte*

Pas de fusion simplifiée en cas de rapports de participation indirecte*

Éclairages
Société anonyme

Pas de fusion simplifiée en cas de rapports de participation indirecte*

Résumé : l’application de la fusion simplifiée au sens de l’art. 23 al. 1 let. b LFus n’est possible que si la personne morale, la personne physique ou le groupe de personnes lié par la loi ou par un contrat détient directement les actions (avec droit de vote) des sociétés qui fusionnent. La loi ne prévoit volontairement pas la fusion facilitée pour les cas de participations indirectes. Les tribunaux sont liés par cette disposition. Il n’y a pas de lacune.

 

I. Faits

Une société anonyme a voulu absorber une société à responsabilité limitée par le biais d’une fusion simplifiée (absorption). Un avocat détenait toutes les actions de la société anonyme. Il détenait une participation de 60% dans la Sàrl. Les 40% restants du capital social appartenaient à une autre Sàrl. Sur le capital de cette deuxième Sàrl, l’avocat détenait une participation de 91%, tandis que cette Sàrl possédait les 9% restants du capital social sous forme de parts sociales propres (sur le droit de vote suspendu, cf. art. 783 al. 4 en relation avec art. 659a al. 1 CO).

L’office du registre du commerce du canton de Zoug a refusé d’inscrire la fusion au registre au motif que les conditions d’une fusion selon la procédure simplifiée n’étaient pas réalisées. Le tribunal administratif a rejeté le recours déposé par la société anonyme (décision du tribunal administratif du canton de Zoug, chambre administrative, du 13 janvier 2022 (V 2021 53)).

 

II. Considérants

Les décisions de droit public qui ont un lien direct avec le droit civil, dont les décisions relatives à la tenue du registre du commerce, sont soumises au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF). Il faut partir du principe que la valeur litigieuse est d’au moins CHF 30'000 (consid. 1).

iusNet DS 23.01.2023

 

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