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Exclusion d’un coopérateur d’une société coopérative

Exclusion d’un coopérateur d’une société coopérative

Jurisprudence
Société coopérative

Exclusion d’un coopérateur d’une société coopérative

4F_1/2022

Résumé : le Tribunal fédéral rejette une demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral de A., un coopérateur (le recourant), contre une société coopérative (l’intimée) dont il avait été exclu pour justes motifs au sens de l’art. 846 CO. Après avoir contesté son exclusion et avoir été débouté en première instance, seconde instance puis au Tribunal fédéral dans un arrêt du 23 août 2018, 4A_59/2018, le recourant dépose une demande de révision de l’arrêt précitée le 3 février 2022. Il y invoque un fait contemporain de l’arrêt et qu’il ne connaissait pas à l’époque. Ledit fait serait selon lui à même de modifier l’état de fait à la base du jugement du Tribunal fédéral. En effet, ce fait remettait en question l’un des trois motifs d’exclusion invoqués par la société coopérative pour justifier de son exclusion. Toutefois, dans son arrêt du 4 août 2022, le Tribunal fédéral rappelle que le fait invoqué doit également conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Or, en l’espèce, le Tribunal fédéral a dans son arrêt du 23 août 2018 validé le caractère justifié de l’exclusion en examinant uniquement un seul motif qui n’était pas celui concerné par le nouveau fait invoqué. Le Tribunal fédéral rejette donc la révision au motif que le fait nouveau invoqué n’était pas susceptible de modifier le jugement faisant l’objet de la demande de révision.  

 

I.    Fait principaux 

A., un coopérateur de la Société coopérative B., est exclu de ladite société le 7 novembre 2012 pour justes motifs par son administration. 

A. tente alors de faire constater la nullité de la décision, respectivement tente de faire annuler ladite décision en première instance, puis en seconde instance.
 
Si les deux instances déboutent A., le Tribunal cantonal retient que l’exclusion est justifiée pour trois motifs distincts. 

Tout d’abord, il est reproché au recourant d’avoir adressé à la société une facture de CHF 43'254 pour l’achat de 89 moteurs pour stores à CHF 486/pièce, alors que ceux-ci lui avaient été facturés par une entreprise italienne seulement EUR 25/pièce et qu’aucun travail de plus-value de plus de CHF 400 n’avait été réalisé dessus par A.

Deuxièmement, A a bénéficié gratuitement de services privés de certains employés de la coopérative.

Enfin, le recourant a tenté de convaincre certains employés de la coopérative de donner leur démission afin de « casser la société ».

Le Tribunal fédéral confirme finalement, par un arrêt du 23 août 2018, 4A_59/2018, l’arrêt cantonal en précisant que le premier motif invoqué, soit le comportement de A. relatif à la revente des stores était à lui-seul propre à justifier son exclusion de la société coopérative sans qu’il n’y ait donc besoin d’étudier les deux derniers motifs.

Le 3 février 2022, A. dépose une demande de révision de l’arrêt fédéral susmentionné.

 

II.    Droit

Une demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral s’effectue conformément à la procédure prévue aux arts.121 à 128 LTF.

Le Tribunal ne peut revenir sur un de ses arrêts qu’uniquement lorsqu’un motif exhaustivement prévu par les arts 121 à 123 LTF est rempli.

Le Tribunal rend alors deux décisions qui font toutefois souvent l’objet d’un seul arrêt.

La première décision (le rescindant) annule l’arrêt faisant l’objet de la demande de révision, met un terme à la procédure de révision proprement dite et rouvre la procédure antérieure.

La seconde décision (le rescisoire) statue sur le recoursdont le Tribunal fédéral était auparavant saisi en se mettant dans la situation dans laquelle il était au moment ou l’arrêt fédéral annulé a été rendu.

S’agissant des motifs invocables, l’art. 123 al. 2 lit. a LTF stipule que la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt.

L’arrêt résumé ici précise que pour qu’un fait soit pertinent au sens de cette disposition, il doit être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. S’agissant des moyens de preuve, l’arrêt résumé précise qu’ils sont concluants lorsqu’ils sont propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant.

En l’espèce, le recourant invoque à l’appui de sa demande de révision qu’une procédure pénale genevoise aurait établi que l’Intimée aurait poussé deux de ses employés à faire de fausses déclarations auprès de la justice dans le cadre des procédures l’opposant à ladite société. A. défend également que ces nouveaux éléments permettent de démontrer qu’il n’aurait pas usé de services gratuits de la part des employés de la coopérative et qu’il se justifie donc de réviser l’arrêt du Tribunal fédéral en conséquence. 

Toutefois, si l’arrêt cantonal a examiné et retenu trois motifs justifiant le caractère justifié de l’exclusion, le Tribunal dans son arrêt du 23 août 2018 n’en a examiné qu’un seul, soit celui relatif aux factures de stores, et a conclu à ce que ce motif à lui seul justifiait l’exclusion de A.

Or, les éléments nouveaux soulevés par le recourant dans sa demande de révision ne viennent ici potentiellement remettre en question que le second motif d’exclusion retenu par le Tribunal cantonal, mais non examiné par le Tribunal fédéral pour qui seul le premier motif suffit à valider l’exclusion de A. pour juste motif.

Partant, les faits soulevés par A. dans sa demande de révision ne sont pas de nature à conduire à un jugement différent

Le Tribunal fédéral rejette donc la demande de révision du recourant.

iusNet DS 26.09.2022