Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle qu’au sens de l’art. 718 CO, l’acte d’un organe est directement attribué à la personne morale comme étant son acte propre de sorte que c’est la société elle-même qui est considérée comme ayant agi : « Les déclarations, la connaissance et la connaissance attendue de l’organe sont donc directement celles de la société anonyme ».