Une administratrice ne peut plus convoquer valablement une assemblée générale après l'expiration de son mandat. Les décisions qui y sont prises s'avèrent nulles et non avenues. En revanche, le mandat de l'organe de révision court jusqu'à l'approbation des comptes par l'assemblée générale, même en cas de retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire.