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Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si l’obligation de porte-fort de l’art. 111 CO doit naître d’une offre soumise à acceptation ou si une promesse unilatérale soumise à réception suffit à sa constitution

Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si l’obligation de porte-fort de l’art. 111 CO doit naître d’une offre soumise à acceptation ou si une promesse unilatérale soumise à réception suffit à sa constitution

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Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si l’obligation de porte-fort de l’art. 111 CO doit naître d’une offre soumise à acceptation ou si une promesse unilatérale soumise à réception suffit à sa constitution

Résumé : A. recourt au Tribunal fédéral contre une décision du Tribunal cantonal ayant jugé l’absence d’obligation de porte-fort d’une société, Z. SA en sa faveur. La société avait proposé unilatéralement de se porter fort de A. au sens de l’art. 111 CO sans que ce dernier n’accepte ladite proposition. Le Tribunal fédéral confirme le jugement retenant que l’obligation de porte-fort de l’art. 111 CO est constitué par l’acceptation d’une offre soumise à réception en raison des considérations du cas d’espèce, mais sans toutefois en faire pour autant une règle générale, laissant par-là la question ouverte de savoir si elle pourrait être constituée par une promesse unilatérale soumise à réception.

 

I. Faits 

A. et B. étaient respectivement administrateur unique et actionnaire unique d’une société anonyme déclarée en faillite en 2001 puis radiée en 2004.

Actionnés en responsabilité en qualité d’organe formel et d’organe de fait par des créanciers cessionnaires de la masse en faillite, A. et B. sont condamnés au sens des arts. 754 et 759 CO au paiement de dommages-intérêts.

iusNet DS 15.05.2023

 

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