Dans la faillite de la société anonyme, une créancière a introduit une action en responsabilité contre un membre du conseil d'administration en réparation du dommage subi par la société (art. 754 al. 1 et art. 757 al. 1 et al. 3 CO en relation avec l'art. 260 LP). L'action était essentiellement motivée par le fait que l'avis de surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO n'avait pas été donné à temps. Le Tribunal fédéral rejette la responsabilité du membre du conseil d'administration.