Au sens de l’art. 178 CPC, les doutes sur l’authenticité du document et notamment sa signature peuvent résulter du document lui-même, de la personne de l'auteur du document ou de son contexte
Au sens de l’art. 178 CPC, les doutes sur l’authenticité du document et notamment sa signature peuvent résulter du document lui-même, de la personne de l'auteur du document ou de son contexte
Au sens de l’art. 178 CPC, les doutes sur l’authenticité du document et notamment sa signature peuvent résulter du document lui-même, de la personne de l'auteur du document ou de son contexte
Résumé : A. recourt au Tribunal fédéral contre une décision du Tribunal cantonal ayant retenu qu’au sens de l’art. 178 CPC, celui-ci n’a pas réussi à prouver l'authenticité du document : « gentlemen's agreement » qu’il alléguait. Le Tribunal fédéral confirme le jugement en précisant que la charge de la preuve incombe bien à A. partant que l’Intimée a suffisamment étayé son objection quant à l’authenticité et que A. n’a in fine pas été en mesure d’apporter la preuve d’une telle authenticité. Aussi, le Tribunal fédéral précise que c’est donc à raison que le Tribunal cantonal a rejeté l'action pour incompétence territoriale en cela qu'ils ne pouvaient pas prendre en considération le « gentlemen's agreement » contenant une extension en faveur du for de Lugano ; accord dont l'authenticité n'était justement pas prouvée.
I. Faits
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