Pas de responsabilité du conseil d'administration en raison d'un avis de surendettement tardif
Pas de responsabilité du conseil d'administration en raison d'un avis de surendettement tardif
Pas de responsabilité du conseil d'administration en raison d'un avis de surendettement tardif
Résumé : dans la faillite de la société anonyme, une créancière a introduit une action en responsabilité contre un membre du conseil d'administration en réparation du dommage subi par la société (art. 754 al. 1 et art. 757 al. 1 et al. 3 CO en relation avec l'art. 260 LP). L'action était essentiellement motivée par le fait que l'avis de surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO n'avait pas été donné à temps. Le Tribunal fédéral rejette la responsabilité du membre du conseil d'administration.
I. Faits
Dans le cadre de la faillite de la société, la créancière d'une société anonyme a introduit une action en responsabilité contre un membre dirigeant du conseil d'administration en vue d'obtenir la réparation du dommage subi par la société, au motif que l'avis de surendettement avait été envoyé trop tard. Les instances cantonales précédentes ont rejeté l'action et l'appel de la créancière. Le Tribunal fédéral rejette également son recours en matière civile, dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et indemnités.
II. Droit
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