Le Tribunal fédéral relève que la participation d’une entreprise à des accords en matière de concurrence illicite au sens de la LCart ne peut pas être inférée du simple fait que ladite entreprise ait exprimé sa volonté – toute générale – de mettre en place une politique d’empêchement des importations parallèles en relation avec les biens qu’elle produit ou distribue, sans préciser d’aucune manière les moyens qu’elle entend mettre en œuvre à cette fin.