A. SA recourt au Tribunal fédéral contre une décision du Tribunal cantonal ayant confirmé l’annulation d’une décision de son assemblée générale au motif qu’elle violait l’art. 2 al. 2 CC en relation avec l’art. 706 CO. La décision annulée consistait en une modification d’un article des statuts en ce sens que le groupe formé des actionnaires propriétaires des actions 'B', soit l’actionnaire minoritaire, qui avait auparavant droit à quatre représentants au sein du Conseil d'administration, n’en avait désormais plus droit qu’à un. Le Tribunal fédéral confirme le jugement cantonal en reprenant les conditions d’application de l’art 2 al. 2 CC en relation avec l’art. 706 CO et en constatant qu’elles sont bien remplies.