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Action en responsabilité non chiffrée contre l'organe de révision*

Action en responsabilité non chiffrée contre l'organe de révision*

Kommentierung
Société anonyme

Action en responsabilité non chiffrée contre l'organe de révision*

Résumé : en raison de l’importance centrale que revêt le chiffrage de la prétention, une demanderesse qui réclame le paiement d’une somme d’argent doit, dès la requête, soit chiffrer sa demande soit démontrer pourquoi cela n’est pas possible ou pas raisonnablement exigible d’elle. Une simple référence au manque d’informations ne suffit pas. La demanderesse doit exposer concrètement les raisons objectives pour lesquelles le chiffrage n’est pas possible ou pas raisonnablement exigible. Dans le cas contraire, il convient de ne pas entrer en matière sur la demande.

 

I. Faits

La masse en faillite d’une société anonyme ayant exercé une activité de fiduciaire et de conseil a réclamé à l’ancien organe de révision, par le biais d’une action en dommage-intérêts, « un montant supérieur à CHF 100’000 ». Un chiffrage exact de la prétention n’était pas encore possible ; le montant du dommage ne pourrait être déterminé qu’à l’issue d’une procédure probatoire, c’est-à-dire une fois que le rapport d’expertise serait disponible (cf. consid. 5). Le tribunal régional de Plessur a considéré que la demande était recevable et a rejeté la demande de non-entrée en matière formulée par l’organe de révision. L’instance inférieure a confirmé cette décision incidente (jugement du tribunal cantonal des Grisons, IIème chambre civile, 30 septembre 2021 (ZK2 19 71)).

 

II. Considérants

iusNet DS 23.01.2023

 

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