Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral considère qu’au sens de l’art. 2 al. 2 CC mis en relation avec l’art. 706 CO, il découle de l’expérience générale de la vie que le fait de passer de quatre à un représentant d’actionnaire dans un CA de douze administrateurs diminue fortement le pouvoir de persuasion de l’actionnaire concerné et qu’il est mathématique de constater que désormais convaincre six membres pour obtenir la majorité (fixée à sept) et non plus trois comme avant est une lésion manifeste des intérêts de l’actionnaire concerné.
Une société a tenu une assemblée générale écrite en vertu de la législation Covid-19 et a envoyé les documents de vote à ses actionnaires. Une actionnaire s’est adressée au conseil d’administration et lui a présenté des requêtes. Le conseil d’administration ne les a pas soumises au vote. Le Tribunal fédéral a jugé cela inadmissible.
Dans cet arrêt en italien, le Tribunal fédéral rappelle qu’au sens de l’art. 699 CO, afin que des actionnaires puissent demander du Tribunal de donner ordre au CA de convoquer une AG, ceux-ci doivent uniquement rendre vraisemblable qu’ils sont actionnaires à 10 % du capital-actions et qu’ils ont interpellé sans succès le CA.