Action en responsabilité non chiffrée contre l'organe de révision
Action en responsabilité non chiffrée contre l'organe de révision
Action en responsabilité non chiffrée contre l'organe de révision
Résumé : un raison de l'importance centrale du chiffrage des conclusions, une demanderesse qui réclame le paiement d'une somme d'argent doit, dès la requête, soit chiffrer sa demande, soit montrer en quoi cela n'est pas possible ou raisonnablement exigible. Une simple référence au manque d'informations ne suffit pas. La demanderesse doit exposer concrètement les raisons objectives pour lesquelles le chiffrage est impossible ou ne peut être raisonnablement exigé. Dans le cas contraire, il n'est pas possible d'entrer en matière sur la demande.
I. Faits
La masse en faillite d’une société anonyme ayant exercé une activité fiduciaire, de révision et de conseil, a réclamé à l’ancien organe de révision, par le biais d’une action en dommages-intérêts, « un montant supérieur à CHF 100’000 ». Le tribunal régional de Plessur a considéré que la demande était recevable et a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’organe de révision. L’instance inférieure a confirmé cette décision incidente (décision du tribunal cantonal du canton des Grisons, IIe chambre civile du 30 septembre 2021 (ZK2 19 71)).
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