Le droit de proposition subsiste même dans le cadre d’une assemblée générale écrite en vertu de la législation Covid-19
Une société a tenu une assemblée générale écrite en vertu de la législation Covid-19 et a envoyé les documents de vote à ses actionnaires. Une actionnaire s’est adressée au conseil d’administration et lui a présenté des requêtes. Le conseil d’administration ne les a pas soumises au vote. Le Tribunal fédéral a jugé cela inadmissible.
Pas de défaut d'organisation en raison de l'absence de situation de blocage
Lorsqu’un conseil d’administration compte un troisième membre en plus de deux frères en conflit, il n’y a pas de situation de blocage. Si le conseil d’administration peut prendre des décisions sur la gestion d’affaires ainsi que sur la conduite interne de la société, il n’y a pas de défaut d’organisation, faute d’autres preuves.
Responsabilité contractuelle découlant de la lettre de confort
Pour pouvoir poursuivre la société-mère d’une partie contractante sur la base du droit des sociétés simples, il faut prouver que les sociétés du groupe ont des liens qui dépassent le degré habituel de proximité dans un tel groupe. Une responsabilité fondée sur la confiance est exclue si un droit de créance indépendant peut être déduit d’une lettre de confort.
Remédier provisoirement à un défaut d'organisation
En cas de défaut d'organisation, il est justifié, même contrairement à la réglementation de la convention d'actionnaires et malgré un prétendu comportement fautif, d'engager un administrateur pour une durée de six mois, afin de pouvoir organiser de cette manière une assemblée générale en vue d'élire un nouveau conseil d'administration et un nouvel organe de révision.
Pas de responsabilité du conseil d'administration en raison d'un avis de surendettement tardif
Dans la faillite de la société anonyme, une créancière a intenté une action en responsabilité contre un membre du conseil d'administration en vue d'obtenir la réparation du dommage subi par la société. L'action était essentiellement motivée par le fait que l'avis de surendettement n'avait pas été donné à temps. Le Tribunal fédéral a rejeté la responsabilité du membre du conseil d'administration.
Le Tribunal fédéral reprécise la notion de faute et sa reconnaissance dans le cadre de la responsabilité d'un administrateur au sens de l'art. 754 CO
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle qu’au sens de l’art. 754 CO, il y a en principe toujours faute lorsque l'administrateur a manqué à son devoir, c'est-à-dire ne s'est objectivement pas comporté comme un administrateur raisonnable dans les circonstances concrètes, et que seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à la conclusion que l'administrateur qui a failli à ses devoirs est exempt de faute.
La mise en œuvre des droits et obligations découlant des conventions d'actionnaires
En raison du principe de la relativité des conventions, en particulier face au droit des sociétés, les conventions d’actionnaires sont exposées au risque d’être contournées par leurs parties. La présente contribution a pour but d’examiner les moyens à disposition des actionnaires pour renforcer l’exécutabilité de leurs conventions d’actionnaires.
L'article donne un aperçu des dix fiches d'information de l'Office fédéral du registre du commerce sur le nouveau droit de la société anonyme (REPRAX 4/2022, p. 177 ss).
L'entrée en vigueur de la révision du droit de la société anonyme et de l'ordonnance sur le registre du commerce adaptée soulève diverses questions de droit transitoire. La communication OFRC 3/22 clarifie les conséquences de ces nouvelles dispositions.
La communication OFRC 2/22 a pour but de clarifier les conséquences des nouvelles dispositions du CC et de l'ORC pour les autorités du registre du commerce ainsi que pour les associations concernées.