Au sens de l’art. 178 CPC, les doutes sur l’authenticité du document et notamment sa signature peuvent résulter du document lui-même, de la personne de l'auteur du document ou de son contexte
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral précise qu’au sens de l’art. 178 CPC, la partie qui conteste l'authenticité d'un acte doit présenter des circonstances concrètes qui font naître des doutes sérieux dans l'esprit du tribunal s’agissant notamment de l'authenticité de la signature et que ces doutes peuvent résulter du document lui-même, de la personne de l'auteur du document ou de son contexte.
Preuve du dommage résultant du retard dans le prononcé de la faillite
Pour faire valoir le dommage résultant de la poursuite de l’exploitation dû au retard dans le prononcé de la faillite, il faut prouver, sur la base d’une expertise, la différence entre l’état du patrimoine à la valeur de liquidation au moment de l’ouverture effective de la faillite et au moment antérieur où la faillite aurait dû être ouverte si l’on avait agi conformément aux obligations.
Au sens de l'art. 2 al. 2 CC mis en relation avec l'art. 706 CO, le fait de passer de quatre à un représentant d'actionnaire dans un CA de douze administrateurs diminue fortement le pouvoir de persuasion de l'actionnaire concerné
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral considère qu’au sens de l’art. 2 al. 2 CC mis en relation avec l’art. 706 CO, il découle de l’expérience générale de la vie que le fait de passer de quatre à un représentant d’actionnaire dans un CA de douze administrateurs diminue fortement le pouvoir de persuasion de l’actionnaire concerné et qu’il est mathématique de constater que désormais convaincre six membres pour obtenir la majorité (fixée à sept) et non plus trois comme avant est une lésion manifeste des intérêts de l’actionnaire concerné.
Échec de l’action récursoire du conseil d’administration poursuivi
La décision traite des motifs de récusation dans l’action récursoire d’un conseil d’administration poursuivi avec succès et confirme les indemnités de partie individuelle accordées par l’instance précédente aux différents défendeurs dans la procédure sur le dommage total.
Dissolution de la société pour cause d’absence de représentant domicilié en Suisse
Lorsqu’une société ne dispose pas de représentation domiciliée en Suisse et qu’il n’est pas remédié à cette carence dans l’organisation dans le délai imparti, le juge peut dissoudre la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
La cession des prétentions en responsabilité dans la faillite
La collocation provisoire d’une créance suffit pour céder des prétentions en responsabilité à une créancière dans la faillite de la société. Si la créance est définitivement écartée, la créancière doit restituer le produit du procès à la masse en faillite. Il y a relation de concurrence entre l’action en responsabilité et une action en restitution.
Pouvoir de cognition du tribunal dans les actions en convocation et en inscription à l’ordre du jour
En cas de demande de convocation d’une assemblée générale, le tribunal doit uniquement vérifier si le requérant est actionnaire avec la participation minimale requise et s’il a déposé sans succès une demande de convocation. La validité des décisions à prendre doit être appréciée dans le cadre d’une action en annulation ou en nullité.
Pas de responsabilité de l’organe en l’absence de violation des obligations
L’employé d’un prestataire de services financiers a simulé des trades fictifs pour des clients, ce qui a entraîné le versement de commissions injustifiées à l’employé. Le prestataire de services financiers a demandé des dommages-intérêts à son ancien membre du conseil d’administration parce qu’il n’avait pas suffisamment surveillé l’employé. Le Tribunal fédéral a nié toute violation des obligations.
Si l’assemblée générale a consenti à l’examen spécial, le tribunal est en principe lié par l’objet de l’examen approuvé par l’assemblée. Ainsi, si l’objet de l’examen répond aux exigences de précision et de pertinence factuelle, le tribunal ne peut ni le restreindre ni l’élargir.
Au sens de l’art. 718 CO, les déclarations, la connaissance et la connaissance attendue de l’organe d’une société anonyme sont directement celles de la société anonyme
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle qu’au sens de l’art. 718 CO, l’acte d’un organe est directement attribué à la personne morale comme étant son acte propre de sorte que c’est la société elle-même qui est considérée comme ayant agi : « Les déclarations, la connaissance et la connaissance attendue de l’organe sont donc directement celles de la société anonyme ».