Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle qu’au sens de l’art. 718 CO, l’acte d’un organe est directement attribué à la personne morale comme étant son acte propre de sorte que c’est la société elle-même qui est considérée comme ayant agi : « Les déclarations, la connaissance et la connaissance attendue de l’organe sont donc directement celles de la société anonyme ».
Une créancière a tenté de poursuivre une entreprise fiduciaire sur la base de la responsabilité dans les actes de fondation, car celle-ci n’avait pas établi correctement les comptes intermédiaires. Ceux-ci ont été utilisés pour une augmentation de capital.
Une société a tenu une assemblée générale écrite en vertu de la législation Covid-19 et a envoyé les documents de vote à ses actionnaires. Une actionnaire s’est adressée au conseil d’administration et lui a présenté des requêtes. Le conseil d’administration ne les a pas soumises au vote. Le Tribunal fédéral a jugé cela inadmissible.