Lorsqu’un conseil d’administration compte un troisième membre en plus de deux frères en conflit, il n’y a pas de situation de blocage. Si le conseil d’administration peut prendre des décisions sur la gestion d’affaires ainsi que sur la conduite interne de la société, il n’y a pas de défaut d’organisation, faute d’autres preuves.
En cas de défaut d'organisation, il est justifié, même contrairement à la réglementation de la convention d'actionnaires et malgré un prétendu comportement fautif, d'engager un administrateur pour une durée de six mois, afin de pouvoir organiser de cette manière une assemblée générale en vue d'élire un nouveau conseil d'administration et un nouvel organe de révision.
Dans la faillite de la société anonyme, une créancière a intenté une action en responsabilité contre un membre du conseil d'administration en vue d'obtenir la réparation du dommage subi par la société. L'action était essentiellement motivée par le fait que l'avis de surendettement n'avait pas été donné à temps. Le Tribunal fédéral a rejeté la responsabilité du membre du conseil d'administration.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle qu’au sens de l’art. 754 CO, il y a en principe toujours faute lorsque l'administrateur a manqué à son devoir, c'est-à-dire ne s'est objectivement pas comporté comme un administrateur raisonnable dans les circonstances concrètes, et que seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à la conclusion que l'administrateur qui a failli à ses devoirs est exempt de faute.